358.3. Après avoir donné aux parties l’occasion de présenter leurs observations, la Commission décide sur dossier; elle peut confirmer, infirmer ou modifier la décision, l’ordre ou l’ordonnance rendue initialement et, s’il y a lieu, rendre la décision, l’ordre ou l’ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu.
Les articles 224.1, 233 et 233.7 s’appliquent alors à la Commission et celle-ci rend sa décision en conséquence.
1997, c. 27, a. 15; 2021, c. 272021, c. 27, a. 991.